Par un revirement de jurisprudence majeur, la Cour de cassation considère désormais que les éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant ne relèvent plus de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement s’ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage à part entière (Cass. 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
Qu’est-ce qu’un élément d’équipement ?
Les éléments d’équipement sont des éléments qui font partie ou sont installés sur un immeuble et qui sont dissociables ou non de l’ouvrage. Ils sont définis à l’article 1792-2 du code civil.
Un élément d’équipement est considéré comme indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut se faire sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage. Par exemple :
➡️ Constituent des éléments d’équipement dissociables : le système de chauffage, une climatisation ou des volets.
➡️ Constituent des éléments d’équipement indissociables : une fenêtre, un carrelage scellé (et non collé), une cheminée (incluant le foyer) ou encore une canalisation encastrée.
Quel était le régime antérieur ?
En 2017, la jurisprudence avait uniformisé le régime applicable aux éléments d’équipement dissociables ou non. Elle considérait que les désordres affectant un élément d’équipement dissociable ou non, d’origine ou installés sur existant, relevait de la garantie décennale dès lors qu’il rendait l’ouvrage dans son ensemble impropre à destination.
Ce régime avait pour effet d’étendre le périmètre de la garantie décennale et donc d’offrir une meilleure protection au maître d’ouvrage. Étendre le périmètre de la garantie décennale permettait en effet d’étendre à ces éléments d’équipement :
✅ La durée de la garantie de 10 ans
✅ La présomption de responsabilité décennale (sans preuve d’une faute)
✅ Le bénéfice de l’assurance décennale obligatoire, protecteur en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur
Quel est le nouveau régime applicable ?
Le revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 a pour effet d’exclure les éléments d’équipement dissociables, qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, du périmètre de la garantie décennale :
« si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »
Il en résulte que les désordres impactant ces éléments d’équipement sortent du périmètre de la garantie décennale et relèvent du régime de responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, régime moins favorable au maître d’ouvrage :
➡️ La prescription applicable est de 5 ans
➡️ L’engagement de la responsabilité suppose de démontrer une faute de l’entrepreneur
➡️ L’assurance de responsabilité contractuelle n’est pas obligatoire