Les recours entre constructeurs relèvent de la responsabilité contractuelle entre l’entreprise et son sous-traitant et de la responsabilité délictuelle si les constructeurs ne sont pas liés par un contrat. Dans les deux cas, le délai de prescription applicable à ces recours est de 5 ans, en application de l’article 2224 du code civil.
Ce délai de prescription quinquennal est autonome du délai de la garantie décennale et peut donc expirer au-delà du délai d’épreuve de dix ans (Cass. 3ème civ., 16 janvier 2020, n° 18-25.915).
En application de l’article 2224 du code civil, le recours entre constructeurs doit être exercé à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En pratique, la jurisprudence considérait que ce jour était matérialisé lorsque le constructeur était assigné en référé-expertise (Cass. 3ème civ., 16 janvier 2020, n° 18-25.915).
C’est à compter de cette date que le délai de prescription quinquennal débutait, conduisant le constructeur à exercer ses recours contre les autres à titre préventif en référé-expertise, voire au fond, afin d’éviter le risque d’une prescription de son recours contre un éventuel responsable et son assureur.
Par une décision du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et reporté dans le temps le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs à la date à laquelle il est assigné au fond (Cass. 3ème civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305) :
« Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures »
Par conséquent, l’assignation uniquement en référé-expertise ne constitue plus le point de départ du délai de prescription de l’action du constructeur contre les autres. Elle n’est plus considérée comme jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de prescription ne commencera à courir qu’à compter du jour ou une demande de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature sera dirigée contre le constructeur.
On notera qu’une demande de référé-expertise accompagnée d’une demande de provision est de nature à faire démarrer le délai de prescription, s’agissant d’une demande en paiement.